L'EVACUATION DE POPULATIONS JUIVES DANS LE SYSTEME JURIDIQUE ISRAELIEN
Ecrit par Editor
Monsieur le Premier Ministre a indiqué qu’a défaut de partenaire au sein de l’Autorité Palestinienne, il envisagerait de manière unilatérale le tracé des frontières définitives de l’Etat d’Israël.
Cette décision peut se comprendre dans la mesure où l’Etat d’Israël ne peut intégrer en son sein des territoires comprenant une population qui lui est majoritairement hostile et qui n’aspire qu’à sa disparition.
Par ailleurs elle est conforme aux prescriptions internationales puisque deux traités de 1966 ratifiés par l’Etat d’Israël le 3 octobre 1991, lui font obligation de favoriser la création d’un Etat Palestinien.
En effet, l’assemblée générale des Nations Unies a reconnu que « le peuple palestinien était un sujet de droit international. » (Résolution 2535) et que « le peuple palestinien devait pouvoir bénéficier du droit à l’auto détermination, à la souveraineté et à l’indépendance nationale ». (Résolutions 2649 et 3236).
L’établissement de ses frontières reste néanmoins hautement problématique non pas dans le principe mais dans les conditions de sa mise en œuvre.
En effet Monsieur le Premier Ministre a annoncé que les populations juives ne se trouvant pas dans l’assiette territoriale de l’Etat à définir, devraient, une nouvelle fois, être évacuées, tout comme l’ont été les populations juives du GOUSCH KATIF au cours de l’été 2005, les familles installées dans la ville d’Hébron ou encore à les populations installées à Amona, au début de l’année 2006.
Il est donc nécessaire de s’interroger sur l’appréhension par le système juridique israélien de « l’évacuation de populations juives ».
Théoriquement de telles évacuations devraient être sanctionnées par la Cour Suprême puisque constitutives d’une violation de la loi fondamentale du 17 mars 1992 (I).
En outre des instances gouvernementales sont compétentes pour se prononcer sur les violations des droits de l’homme qu’emporte une telle évacuation (II).
I LE ROLE DE LA COUR SUPREME EN CAS DE VIOLATIONS DE LA LOI FONDAMENTALE DU 17 MARS 1992
A défaut de constitution ou de déclaration formelle des droits de la personne en Israël, la protection des Droits de l’Homme est organisée par la loi fondamentale du 17 mars 1992 ( édité dans Sefer Ha-Chukkim No. 1391 du 20ème pari d'Adar, 5752 ; 25 mars 992).
Or la Cour Suprême s’est précisément érigée en qualité de protecteur et gardien des libertés civiles et de la règle de droit qui relèvent de l’ordre judiciaire.
C’est donc à elle qu’il revient d’interdire les évacuations de populations juives en cas de violation de la loi fondamentale du 17 mars 1992 (A).
Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’aucune dérogation à cette loi ne devrait pouvoir être admise (B).
A L EVACUATION DE POPULATION AU REGARD DE LA LOI FONDAMENTALE DU 17 MARS 1992
Les droits de l’homme en Israël sont protégés par la loi fondamentale du 17 mars 1992 dont l’article 1 présente les buts:
« il s'agit de protéger la dignité humaine et la liberté dans le but d'établir des lois fondamentales constitutives des valeurs de l'état d'Israël en tant qu'état juif et démocratique. »
D’ailleurs, ce texte amendé deux années plus tard, a, une nouvelle fois, confirmé les valeurs supérieurs de l’Etat d’Israël au regard des droits de l’homme.
« Des droits de l'homme fondamentaux en Israël sont fondés sur l'identification de la valeur de l'être humain, de la sainteté de la vie humaine, et du principe que toutes les personnes sont libres ; ces droites seront confirmées dans l'esprit des principes déterminés dans la déclaration de l'établissement de l'état de l'Israël»
(Passé par la Knesset sur le 21ème Adar, 5754 (9 mars 1994) et édité dans Sefer Ha-Chukkim No. 1454 du 27ème Adar 5754 (le 10 mars 1994), P. 90 )
Or, l ’évacuation de populations juives, viole chacune des dispositions du texte.
En effet, le texte consacre :
- L’impossibilité de porter atteinte à la vie, à la personne ou à la dignité de chaque personne (article 2)
- l’impossibilité de porter atteintes aux droits de propriété des personnes (article 3)
- La protection de chaque personne dans sa vie et sa dignité (article 2).
- L’impossibilité de porter atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne par emprisonnement, arrestation, extradition ou autre (article 5).
- la possibilité pour les ressortissants nationaux d'entrer (article 6 b) et de sortir du territoire d'Israël (article 6 a)
- le respect pour chaque personne de sa vie privée et de son intimité (article 7 a).
- l’inviolabilité des lieux privés (article 7 b)
Dans la mesure où depuis novembre 1995, la Cour Suprême s’est attribué le droit d’examiner la conformité d’un texte en conflit avec une loi fondamentale, il lui appartient d’annuler toute mesure émanant d’un texte ayant une valeur normative inférieure à la loi fondamentale du 17 mars 1992.
Tel n’avait pas été le cas au cours de l’été 2005 concernant les populations juives évacuées du GOUSCH KATIF.
Gageons que la Cour Suprême fasse prévaloir la loi fondamentale pour ce qu’il en est des populations juives de JUDEE SAMARIE situées à l’extérieur du tracé, d’autant que, manifestement, il n’existe aucune raison de déroger à la loi fondamentale.
B L’ABSENCE DE DEROGATION POSSIBLE A LA LOI FONDAMENTALE
La loi fondamentale a prévu, dans son article 8, les hypothèses dans lesquelles il peut être porté atteinte aux principes posés par le texte.
Cet article rappelle qu'il ne peut y avoir de violation à ces principes « sauf dans l'hypothèse de l'application d'une loi qui s'inscrit dans le cadre des valeurs de l'Etat d'Israël ».
Cela signifie que la loi fondamentale peut théoriquement être écartée dans le cas d’une loi y dérogeant mais s’inscrivant dans le cadre des valeurs de l’Etat d’Israël c'est-à-dire, conformément à l’article 1 de la loi, « en tant qu'état juif et démocratique ».
Au cas particulier, on a du mal à imaginer en quoi l’évacuation de populations juives de l’endroit où elles vivent, s’inscrit dans le cadre des valeurs de l’Etat d’Israël.
Tout à fait curieusement, un amendement du 9 mars 1994 a ajouté une autre dérogation à la loi fondamentale sous l’article 8 en précisant: « ou par le règlement décrété en vertu de l'autorisation exprès dans une telle loi. »
Cet alinéa, particulièrement contestable, permet au gouvernement d’écarter arbitrairement l‘application de la loi fondamentale, et ce, en contradiction avec les valeurs de l’Etat d’Israël (juif et démocratique) et le principe de séparation des pouvoirs..
Manifestement, il s’agit d’un alinéa d’opportunité prélude à l’évacuation envisagée par le plan de Monsieur SHARON modifié le 29 juin 2004.
En effet, le plan de désengagement du gouvernement de Monsieur Ariel SHARON modifié le 29 juin 2004, avait précisé : « l’évacuation de la bande de GAZA est susceptible de réduire les heurts avec la population palestinienne ».
Une telle insertion permettait de justifier les grandes lignes du plan : « L’Etat d’Israël évacuera totalement la bande de Gaza- ceci comprenant toutes les implantations juives- et se redéploiera à l’extérieur. » (a) du A) du 2° intitulé « Les grandes lignes du plan »).
Les dispositions de l’article 8, au demeurant loin d’être convaincantes, n’auraient pas du, en principe, permettre de déroger à la loi fondamentale du 17 mars 1992.
Bien au contraire, la Cour Suprême aurait dû, théoriquement, veiller au respect scrupuleux du texte de la loi du 17 mars 1992 qui rappelle dans son article 9 que les dispositions de la loi fondamentale s’imposent aux « forces de la défense de l'Israel, à la police de l'Israel, au service de prisons et d'autres organismes de sécurité de l'état ».
De même, l’article 11 de la loi du 17 mars 1992 énonce que « les autorités gouvernementales sont tenues de respecter les droits découlant de la loi fondamentale ».
Souhaitons que dans l’hypothèse du plan de repli de Monsieur OLMERT, la Cour Suprême joue son rôle de Cour de Justice élevée, c'est-à-dire use de sa compétence particulière de contrôleur de la norme juridique pour rappeler qu’aucun texte ne peut permettre une violation de la loi fondamentale à quelque titre que ce soit.
II LES PREROGATIVES DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES EN MATIERE DE DROIT DE L HOMME
De la même manière, au sein du gouvernement, des organes sont susceptibles d’intervenir en cas de violation des droits de l’homme.
Il s’agit de la Division des droits de l'homme du ministère des affaires étrangères (A) et du conseiller juridique du gouvernement (B).
A LA DIVISION DES DROITS DE L HOMME DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
La Division des droits de l'homme du ministère des affaires étrangères traite de tous les aspects de l'intervention de l’Etat d'Israël dans la sphère des droits de l'homme au niveau international, en collaboration étroite avec le département du conseiller juridique du ministère.
Cette structure est tout à fait à même de s’intéresser aux conditions d’évacuation des populations juives envisagée par Monsieur le Premier Ministre.
En effet, non seulement l’évacuation de population est contraire à la loi fondamentale israélienne mais en outre, elle constitue un crime en droit international qui relève de la Cour Pénal Internationale (article 5 du statut de la Cour pénale Internationale).
L’article 7 du statut de la CPI mentionne parmi les crimes contre l’humanité en son d) « la déportation ou le transfert forcé de population ».
Or, le paragraphe 2 d) de cet article précise en substance : « Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motif admis en droit international. »
Tel avait pourtant été le cas des populations juives résidant dans le GOUSH KATIF.
La mesure risque de se renouveler pour les populations de JUDEE SAMARIE si rien n’est fait.
Rappelons enfin que parmi les violations des droits de l’homme qu’emporte l’évacuation de populations on retrouve :
1° la violation du principe de dignité humaine visé (L’article 1erde la Déclaration Universelle Des Droits De L’homme)
2° La violation du principe de non-discrimination (L’article 2 DUDH) qui précise dans son alinéa 2: « .De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. »
3° les atteintes à la liberté la vie et la sûreté ( art 3 DUDH)
4° l’interférence arbitraire avec l’intimité et la famille (L’article 12 DUDH) :
5° la violation du choix de la résidence, (l ’article 13 DUDH) :
6° la violation du droit de quitter le territoire (l’article 13 DUDH paragraphe 2) :
7° la violation du droit de propriété (L’article 17 paragraphe 2 DUDH) :
La Division des droits de l'homme se doit donc de donner un avis sur les multiples violations des droits de l’homme qu’emporte l’évacuation d’une population
B LES ATTRIBUTS LE CONSEILLER JURIDIQUE DU GOUVERNEMENT
Enfin, parmi les organes de l’Etat susceptible de donner un avis sur l’évacuation de population figure l’Attorney Général
L’Attorney Général est l’avocat conseil du gouvernement qui dirige les poursuites au nom de l’Etat et gère le service juridique de l’Etat.
Cette fonction est dévolue à une personne qui, non seulement fait preuve d’un grand professionnalisme mais qui, en outre, est indépendante de toute influence politique.
C’est la raison pour laquelle il est considéré, en Israël, comme le gardien de l’intérêt général.
Monsieur Itzhak Zamir, ancien Attorney General et juge de la Cour Suprême, écrivait que « Le client vrai de l'Attorney General est le public. »
En effet, il veille au respect de l'intérêt public, de la règle de la loi et des libertés civiles comme s’il était l’Avocat du Peuple.
En cas de projet d’évacuation des populations juives de JUDEE SAMARIE, l’Attorney Général pourrait tout à fait contrôler la conformité de la mesure à la loi fondamentale.
S’il estime que l’évacuation constitue une violation à la loi fondamentale il pourrait recommander au gouvernement de ne pas y procéder et suggérer à Monsieur OLMERT ce qui avait été soumis à Monsieur SHARON lors de l’été 2005 en l’occurrence :
- de renoncer à son plan unilatéral
- de gérer avec l’Autorité Palestinienne le transfert de souveraineté sur toute ou partie des territoires de JUDEE SAMARIE sans transfert de populations.
- De demander aux populations juives de JUDEE SAMARIE si elles entendent rester sur un territoire sous souveraineté palestinienne ou revenir dans les frontières de l’Etat d’Israël.
- d’organiser la protection des populations juives qui préfèrent demeurer dans leur foyer par l’intermédiaire d’une force internationale qui veillerait au transfert paisible de souveraineté.
Si cette voie avait été suivie pour ce qu’il en est des populations juives du GOUCH KATIF :
- les résidents juifs de la bande de GAZA s’y serait vraisemblablement maintenus,
- les palestiniens auraient pu continuer à travailler dans les entreprises juives du GOUSCH KATIF,
- une force internationale d’interposition aurait empêché les terroristes palestiniens d’agresser l’Etat d’Israël par des tirs de roquettes incessants,
- les populations palestiniennes aurait été protégées de la violence érigée en système dans la bande de GAZA
- et bien évidemment, la société israélienne aurait été épargnée du profond traumatisme qui en a résulté