LA SOUVERAINETE JUIVE SUR L’ETAT D’ISRAEL Imprimer E-mail
Ecrit par Bertrand RAMAS MUHLBACH   

La souveraineté d’un Etat est le droit d’exercer l’autorité politique (législative, judiciaire et exécutive) de manière indépendante, c'est-à-dire sans être soumis à aucune autorité extérieure.

Pour ce qu’il en est d’Israël, l a Proclamation signée le 14 mai 1948, a dévolue la souveraineté sur l’Etat au seul « peuple Juif qui a le droit d’être une nation comme les autres nations et qui doit devenir maître de son destin dans son propre Etat souverain. »

Un problème spécifique se pose alors à l’Etat d’Israël qui doit conjuguer :

- les modalités d’exercice de la souveraineté de la nation par le seul peuple juif.

- les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité

- et les fondements démocratiques de l’Etat,

Le premier de ces principes semble difficile voir impossible à concilier avec les autres.

En effet, la nationalité israélienne, acquise de différentes façons comme la naissance sur le territoire, la naturalisation ou encore la loi du retour, confère des prérogatives particulières en raison du caractère démocratique de l’Etat.

Dotée de la nationalité israélienne, une personne dispose, quoi qu’il arrive, du droit de vote.

Or, la proclamation de l’Etat d’Israël a entendu accorder aux habitants arabes du pays « une citoyenneté égale et complète et une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'Etat, qu'ils soient provisoires ou permanents ».

Si donc il devait être fait une stricte application du jeu démocratique, une population arabe devenant majoritaire sur le territoire pourrait décider de l’établissement d’un Etat islamique en Israël et l’instauration de la Charia, privant par là même, le peuple juif de la maîtrise de son destin.

La contradiction découlant des différents principes fondateurs est un problème majeur que l’Etat d’Israël se doit de régler.

Pour éviter toute menace de disparition, il semblerait qu’Israël n’ait d’autre choix que de privilégier le principe d’une souveraineté juive sur l’Etat.

Pour ce faire, il conviendrait d’accorder la nationalité israélienne aux juifs de diaspora qui le souhaitent (I) et adopter une constitution qui affirmerait le caractère juif de l’Etat qui deviendrait l’Etat de tous les juifs, et ce, de manière définitive (II).

I LA NATIONALITE ISRAELIENNE ACCORDES AUX JUIFS DE DIASPORA QUI LE SOUHAITENT

Dans la mesure où les fondateurs de l’Etat d’Israël ont entendu conférer la souveraineté nationale au peuple israélite, les juifs de diaspora, en tant que membre de la nation juive, devraient pouvoir acquérir la nationalité israélienne (A).

La résidence en dehors d’Israël des juifs de diaspora reste sans influence à la lumière des règles de fonctionnement d’un univers mondialisé (B).

A LES JUIFS DE DISPORA, MEMBRES DE LA NATIONS JUIVE

Théoriquement, la nation est une communauté humaine dont le trait commun est l’appartenance à un même groupe à l’intérieur de frontières géographiques.

Pour ce qu’il en est de la nation juive, le sentiment identitaire résulte de la communauté de culture, d’histoire, de religion.

L’absence de langue commune ou d’établissement de l’ensemble des juifs de diaspora en ERETZ ISRAEL, n’a aucune influence sur cette appartenance.

Le problème se pose donc de savoir pourquoi les juifs de diaspora, ne pourraient pas acquérir la nationalité israélienne, s’ils le souhaitent.

En effet, s’agissant d’un Etat nation, l’Etat d’Israël devrait, théoriquement, prendre en charge l’intérêt général de la nation juive en son entier.

Les juifs du monde étant concernés par le devenir de l’Etat d’Israël, il serait naturel que les gouvernants israéliens prennent leur préoccupation en considération.

Rappelons à cet égard que les juifs de diaspora ayant des membres de leur famille installés en ERETZ ISRAEL, se sentent plus proche d’Israël que ne le sont les israéliens d’origine arabe, fondamentalistes islamistes qui appellent à la destruction de l’Etat.

Notons également, qu’au-delà de considérations sentimentales, l’Etat d’Israël constitue, pour nombreux juifs de diaspora, un rempart contre :

- l’antisémitisme qui se répand à nouveau dans le monde

- le fondamentalisme islamiste. En effet, les islamistes menacent les pays démocratiques en proposant d’y instaurer des républiques islamistes au sein desquelles, les juifs trouveraient difficilement leur place.

Dans ces circonstances, il devient indispensable de restituer aux juifs du monde leur rôle de gardien de la terre que D-ieu leur a promise, en leur offrant le bénéfice d’une double nationalité israélienne.

Sur un plan pratique, les juifs dotés de cette double nationalité seraient privés de la participation aux scrutins locaux mais pourraient s’exprimer par l’intermédiaire de représentants au sein d’une assemblée particulière des juifs de diaspora, chargée de transmettre leurs vœux et autres préoccupations à la KNESSET.

En contrepartie, ces personnes ne seraient pas tenues d’effectuer un service militaire mais pourraient offrir leur temps dans le cadre d’un service civil au cours de période passées en Israël ou contribuer financièrement en parrainant des enfants ou des familles israéliennes ou en alimentant un fond destinés à être redistribué aux personnes israéliennes vivant sous le seuil de pauvreté.

En tout état de cause, le nombre des juifs de diaspora ayant opté pour la double nationalité israélienne viendrait augmenter la population juive israélienne figeant définitivement le caractère juif de l’Etat.

B L’ABSENCE D’INFLUENCE D’UNE RESIDENCE DES JUIFS EN DEHORS D’ISRAEL

D’aucun pourraient critiquer le projet d’une double nationalité en raison d’une incompatibilité liée à la « double allégeance ».

Toutefois, ce problème n’a plus lieu d’être dans un univers mondialisé qui a profondément modifié le concept de nationalité.

En effet, l’implantation géographique des ressortissants d’un Etat n’est plus une caractéristique de l’appartenance à la communauté voire devient parfaitement mineure.

C’est la mondialisation des échanges qui est responsable de ce phénomène.

Désormais, le monde offre le visage de grandes fusions acquisitions d’entreprises internationales qui se délocalisent à la recherche d’un environnement économique adapté

Corrélativement, les inégalités entre l’hémisphère nord et sud aboutissent à des mouvements migratoires de populations et à des regroupements nouveaux de populations qui ne se façonnent plus autour d’un projet philosophique de société mais en considération de l’intérêt économique procuré.

Les frontières géographiques d’un pays deviennent des frontières administratives et non plus des frontières nationales.

Les entrepreneurs chinois à la recherche de parts de marchés s’établissent sur les divers continents au gré des opportunités économiques, sans pour autant renoncer à leur nationalité.

Les populations de l’hémisphère sud qui s’établissent dans l’Eldorado supposé des pays démocratiques de l’hémisphère nord, n’entendent pas oublier leur histoire ni leurs traditions ancestrales.

De même, à l’intérieur de l’union européenne, les entrepreneurs choisissent le pays d’installation en fonction des taux de charges sociales ou d’impôt sur les sociétés sans changer de nationalité.

Les israéliens eux même sont confrontés à ce phénomène : certains d’entre eux vivent en dehors des frontières de l’Etat d’Israël mais n’entendent pas perdre leur nationalité.

Dès lors, force est de constater une abolition de la notion de frontière nationale : le monde prend la forme d’un grand village composé de populations disparates qui ne peuvent se reconnaître dans un passé commun ni ne se cimentent en considération de repères historiques, culturels ou cultuels.

Pourquoi, dans ces circonstances, refuser le bénéfice de la double nationalité israélienne aux juifs de diaspora si l’implantation géographique d’une population est sans incidence sur sa nationalité ?

L’Etat d’Israël doit s’adapter à ce contexte géopolitique nouveau. La diaspora juive prendrait alors la nature d’une anticipation deux fois millénaire de la mondialisation des échanges.

II L’ETABLISSEMENT D’UNE CONSTITUTION AFFIRMANT DE CARACTERE JUIF DE L’ETAT D’ISRAEL

La naissance de l’Etat d’Israël était motivée par la nécessité de faire du peuple juif une nation comme les autres, maître de son destin dans un Etat souverain.

Une constitution israélienne pourrait prévoir une modalité d’affirmation spécifique du caractère juif de l’Etat (A) et gérer politiquement la nationalité des ressortissants nationaux sur le territoire national (B).

A LES MODALITES D’AFFIRMATION DU CARACTERE JUIF DE L’ETAT

Le corollaire de la souveraineté est le droit à l’autodétermination c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d’eux même.

Dans le cadre d’une souveraineté nationale, le pouvoir de diriger n’appartient pas au peuple (hypothèse des souverainetés populaires) mais bien à la nation, en l’occurrence juive, pour ce qu’il en est d’Israël.

En effet, contrairement au système français où la souveraineté de l’Etat revient au Peuple français (article 3 Constitution 58), les fondateurs de l’Etat d’Israël ont entendu donner la souveraineté nationale au Peuple juif.

Il convient dès lors d’insérer dans la Constitution israélienne une disposition affirmant le caractère juif, véritable raison d’être de l’Etat d’Israël.

Par ailleurs, le système de représentation à la KNESSET doit réserver une large majorité de sièges aux mandataires de la nation juive pour éviter qu’une majorité hostile à la population juive ne vote démocratiquement sa disparition.

Pour ce faire, il conviendrait de figer dans la constitution le principe d’une représentation minimale des mandataires de la nation juive à hauteur, quoi qu’il arrive, d’au moins 80 % des membres de la KNESSET ou modifier l’article 3 de la loi fondamentale du 12 février 1958 :

Cet article stipule : « 3. La Knesset, sur son élection, se composera de cent vingt membres. »

Il convient d’y ajouter l’alinéa suivant :

« dont 100 au moins, représenteront la nation juive »

Une telle représentation de la nation juive à la KNESSET assurerait la pérennité du caractère juif de l’Etat quelque soit l’importance de la population non juive se trouvant sur le territoire.

De même, il conviendrait de modifier l’article 4 de cette loi.

Celui-ci énonce : « 4. La Knesset sera élue par des élections générales, nationales, directes, égales, secrètes, et proportionnelles, selon la loi d'élections de la Knesset ... »

Il faut lui substituer l’article suivant :

« 4. La Knesset sera élue par des élections générales, nationales, directes, secrètes, conformément à la représentation de la nation juive, selon la loi d'élections de la Knesset ...»

L’insertion de telles prévisions légales ou constitutionnelles, contestable bien évidemment sur plan démocratique, semble être le moyen de respecter la permanence du caractère juif de l’Etat qui n’aurait plus à craindre un renversement du système par la procréation de femmes non juives, comme ARAFAT le menaçait en son temps.

Par ailleurs, un corps de dispositions préciserait permettrait une gestion adaptée de la nationalité des ressortissants.

B LA GESTION DE LA POLITIQUE DE LA NATIONALITE

En tant qu’Etat juif, Israël peut être dotée d’un arsenal de dispositions pénales pour empêcher les atteintes portées aux principes supérieurs de la nation, par des ressortissants nationaux.

A titre principal ou accessoire, l’Etat d’Israël pourrait prévoir la déchéance de la nationalité de personnes israéliennes impliquées dans des attentats ou tentatives d’attentats contre les personnes, les biens ou les intérêts supérieurs de la nation voir simplement en cas d’appartenance à des organisations oeuvrant pour la destruction de l’Etat.

Il suffirait pour ce faire de s’inspirer des systèmes italien ou français.

Ainsi en Italie, le retrait de la nationalité peut intervenir lorsque le citoyen s’est livré à des activités en contraste avec les devoirs de fidélité envers l’Etat :

- comme une demande volontaire de nationalité dans un pays en guerre contre l’Italie

- où l’emploi public dans un pays étranger et refus d’obtempérer à l’ordre du gouvernement italien

De même, pour la France, la déchéance de la nationalité est une sanction pour indignité ou manque de loyalisme applicable à une personne qui a acquis la nationalité française :

- en cas de condamnation pour acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la France.

- ou en cas d’actes commis au profit d'un état étranger incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France

Une telle déchéance respecterait l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme qui précise dans son alinéa 2 que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. »

Au cas particulier, un tel retrait n’aurait rien d’arbitraire puisque conforme aux intérêts supérieurs de la nation.

En marge de ce retrait de la nationalité, il conviendrait bien évidemment de prévoir le bannissement de l’Etat des intéressés.

Dans les divers systèmes juridiques, de nombreuses dispositions ont organisé une telle sanction comme l’ancien article 63 bis (abrogé) du Code pénal français.

D’ailleurs, En Israël Monsieur SHARON avait envisagé cette possibilité pour ARAFAT en 2002.

Un tel bannissement ne serait pas contraire aux vœux des fondateurs de l’Etat qui entendaient réserver la nationalité israélienne aux arabes soucieux de préserver les voies de la paix en jouant un rôle dans le développement de l’Etat:

« Aux prises avec une brutale agression, NOUS INVITONS cependant les habitants arabes du pays à préserver les voies de la paix et à jouer leur rôle dans le développement de l'Etat sur la base d'une citoyenneté égale et complète et d'une juste représentation dans tous les organismes et les institutions de l'Etat, qu'ils soient provisoires ou permanents. »

Dès lors, si les populations non juives de l’Etat d’Israël n’entendent pas respecter les voies de la paix ni jouer un rôle dans le développement de l’Etat, il est normal de les déchoir de leur nationalité et de les bannir du pays.

Gageons que les déchéances prononcées soient minimes et que les règles nouvelles de fonctionnement de l’Etat d’Israël pérennise l’heureuse coexistence des populations juives et non juives de l’Etat.

Bertrand RAMAS MUHLBACH

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