Kora'h Imprimer E-mail
Ecrit par Harav Dovid Ostroff Chelita   

Chabbath Kora'h

5765

2 Juillet 2005

Volume III – Lettre 38

25 Sivan 5765

Hil'hoth Chabbath

Qu'est-il permis de faire le Chabbath quand on achète une maison en Erets Israël ?

La guemara dans le traité Guittin 8b rapporte que, malgré l'interdit d'ordre rabbinique de demander à un non juif de violer un issour le Chabbath, il est permis de le faire quand cela concerne l'achat d'une maison en Erets Israël. La guemara décrit le cas d'une personne qui avait déjà acheté une maison à un non juif, mais l'acte n'avait pas encore été certifié par le tribunal. La guemara explique que pour accomplir cette mitsvah de yichouv Erets Israël (l'installation sur la Terre d'Israël) , on peut charger un non juif de rédiger le contrat et le faire certifier par un tribunal non juif. Le seul interdit pouvant être invoqué ici, ם"וכעל הרימא (demander à un non juif), n'est plus applicable en regard de la mitsvah de yichouv Erets Israël

Il semblerait que l'on puisse se permettre encore davantage quand il s'agit de l'achat d'une maison en Erets Israël ?

C'est une erreur. Selon le Me'haber 1, on peut le Chabbath acheter la maison d'un non juif en Erets Israël, faire signer l'acte et le faire valider devant un tribunal. Le Michna Beroura 2 ajoute que l'on peut également indiquer au non juif où se trouve l'argent, ce qui lui permettra de signer et de certifier la vente, mais le juif ne pourra en aucun cas prendre l'argent et le remettre au non juif.

Nous voyons ainsi qu'il est interdit de manipuler de l'argent pour effectuer cet achat, même s'il ne s'agit ici que d'un issour de mouqtsé (interdiction de déplacer un objet dont l'utilisation n'est pas permise le Chabbath) .

Pourtant, écrire n'est-il pas un issour deoraitha (interdit de la Torah) ?

Effectivement, mais on ne le permet que dans la mesure où ce n'est pas le juif, mais le non juif qui procède à la rédaction de l'acte. C'est un des uniques cas où il nous est permis de charger un non juif d'enfreindre un issour deoraitha, comme l'explique le Michna Beroura. 3

Chaque achat en Israël est-il considéré comme Yichouv Erets Israël ?

Ce n'est pas si simple. Rachi explique dans son commentaire de la guemara dans le traité Guittin que la mitsvah ne concerne que le transfert à des juifs de terres appartenant à des non juifs. Le Me'haber écrit aussi "On peut acheter la maison d'un non juif", ce qui signifierait que l'achat de la maison d'un juif en Erets Israël ne tombe pas dans cette catégorie. En effet, cela ne renforce pas la présence juive effective en Erets Israël, ce qui constitue d'après le Rambam une Mitsvath Asséh (commandement positif de la Torah) et par conséquent, acheter la maison d'un juif n'autorise pas (d'après ces poskim) à demander à un non juif de faire quoi que ce soit.

Dans quel cas est-il permis de transgresser Chabbath pour empêcher son prochain de commettre un plus grand pêché ?

Dans le temps, la pâte à pain était collée sur la paroi du four et retirée avec une spatule spéciale. Selon la hala'ha , il est normalement assour d'utiliser cette spatule le Chabbath car cela est considéré comme לוחד אדבוע (travail profane) . 4 Le Choul'han Arou'h 5 évoque un cas où quelqu'un a collé la pâte à l'intérieur d'un four avec l'intention délibérée de la faire cuire. Il permet alors de la retirer du four avec la spatule (bien qu'en agissant ainsi, on transgresse un issour) afin de ne pas enfreindre l'issour plus grave de cuire le pain.

Le Michna Beroura 6 précise toutefois que seul le boulanger qui a collé la pâte dans le four peut la retirer et personne d'autre, même si l'intention est d'empêcher le boulanger de violer un issour très grave. Retirer le pain constitue un issour et nous ne disons pas par là qu'il faille enfreindre un issour même léger pour empêcher une autre personne de violer un issour, même s'il est plus grave.

Et si la personne qui colle la pâte est inconsciente que c'est un issour (par exemple, elle a pensé que Chabbath n'avait pas commencé). Puis-je la retirer du four ?

D'après le Michna Beroura 7, la même hala'ha s'applique dans ce cas. Le Magen Avraham explique 8 que d'une façon générale cette interdiction s'applique même quand la transgression est involontaire dans la mesure où elle est consécutive à une négligence et qu'il n'est pas possible d'enfreindre un issour pour réparer l'erreur d'une personne inattentive.

[1] Siman 306:11

[2] Siman 306:45-46. Son explication est basée sur le Talmud Yérouchalmi, voir le Chaar Hatsioun 35

[3] Ibid

[4] Michna Beroura Siman 254:35

[5] Siman 254:6

[6] Siman 254:40

[7] Ibid

[8] Voir le Chaar Hatsioun 254:40

Sujets de réflexion

Cet interdit s'applique-t-il à des fours normaux ?

Si quelqu'un place de la nourriture sur le feu d'une façon interdite, puis-je ou dois-je le retirer avant qu'elle ne cuise ?

Si une personne est contrainte de violer un issour, puis-je ou dois-je enfreindre un issour de moindre importance pour empêcher le issour plus important?

Si je vois quelqu'un sur le point d'allumer une lumière sans réaliser que c'est déjà Chabbath, puis-je attirer son attention en jetant une pierre dans sa direction?

Réponses la semaine prochaine

Un mot sur la paracha Kora'h

Le passouk (verset) (Nombres 18:21) rapporte que Hachem a alloué les dîmes à la tribu de Lévi : "Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils effectuent, le service de la Tente d'Assignation." Les Levyim doivent ainsi dépendre de la bonté des Bené Israël pour leur subsistance. Nous aurions pu penser que puisque les Levyim n'ont pas péché, ils auraient du recevoir leur propre terre en Erets Israël, sans avoir à dépendre des autres alors qu'au contraire, les Bené Israël qui avaient péché n'auraient rien dû recevoir. Rav Sternbuch chlita répond qu'au contraire, leur récompense réside dans le fait qu'ils ne sont pas attachés à la terre physique et tout le matérialisme qui en découle, ce qui diminue ainsi leurs liens avec le physique et leur permet d'atteindre une plus haute perfection dans leur spiritualité.

A la mémoire de Moché ben Barou'h-Leizer BRAJZBLAT (25 Sivan 5730)

& du Rabbin Jérôme CAHEN Morénou Ha Rav Yaacov ben Avraham Hacohen (28 Sivan 5758)

Vous pouvez recevoir et diffuser cette lettre en contactant :
Association Déborah-Guitel, 4, rue des Archives 94000 – CRETEIL 01.43.99.03.07
e-mail:

Vous pouvez dédicacer une de nos lettres à la mémoire ou à l'attention d’un de vos proches

Note: Le but de ces publications est de clarifier les sujets traités et non pas de rendre des décisions halakhiques. Nous attirons l’attention de chacun sur les questions pratiques importantes que peuvent soulever ces sujets. On devra consulter une autorité compétente pour recevoir une décision appropriée.

Important : Ne pas transporter Chabbath et ne pas jeter mais déposer dans une Gueniza

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