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Monsieur le Premier Ministre a indiqué qu’a défaut de partenaire au sein de l’Autorité Palestinienne, il envisagerait de manière unilatérale le tracé des frontières définitives de l’Etat d’Israël. Cette décision peut se comprendre dans la mesure où l’Etat d’Israël ne peut intégrer en son sein des territoires comprenant une population qui lui est majoritairement hostile et qui n’aspire qu’à sa disparition. Par ailleurs elle est conforme aux prescriptions internationales puisque deux traités de 1966 ratifiés par l’Etat d’Israël le 3 octobre 1991, lui font obligation de favoriser la création d’un Etat Palestinien. En effet, l’assemblée générale des Nations Unies a reconnu que « le peuple palestinien était un sujet de droit international. » (Résolution 2535) et que « le peuple palestinien devait pouvoir bénéficier du droit à l’auto détermination, à la souveraineté et à l’indépendance nationale ». (Résolutions 2649 et 3236). L’établissement de ses frontières reste néanmoins hautement problématique non pas dans le principe mais dans les conditions de sa mise en œuvre. En effet Monsieur le Premier Ministre a annoncé que les populations juives ne se trouvant pas dans l’assiette territoriale de l’Etat à définir, devraient, une nouvelle fois, être évacuées, tout comme l’ont été les populations juives du GOUSCH KATIF au cours de l’été 2005, les familles installées dans la ville d’Hébron ou encore à les populations installées à Amona, au début de l’année 2006. Il est donc nécessaire de s’interroger sur l’appréhension par le système juridique israélien de « l’évacuation de populations juives ». Théoriquement de telles évacuations devraient être sanctionnées par la Cour Suprême puisque constitutives d’une violation de la loi fondamentale du 17 mars 1992 (I). En outre des instances gouvernementales sont compétentes pour se prononcer sur les violations des droits de l’homme qu’emporte une telle évacuation (II). |